Deux possibililités selon le type de logiciel
- passer une VAE (Validation des Acquis et de l'Expérience)
- passer un PCIE (Passeport de Compétence Informatique Européen)
Deux possibililités selon le type de logiciel
L'architecte qui ne répond pas à son obligation de formation sera traduit devant la chambre régionale de discipline de la profession.
Les sanctions posibles sont :
Oui.
Vous pouvez effectuer les 18 heures (3x6 heures) de formations complémentaires dues au titre d'une période triennale (exemple : vous participez 18 heures de formations complémentaires au titre de la période triennale 2020-2022)
Le FIF-PL (fonds interprofessionel de formation des professionnels libéraux) auquel tout les architectes cotisent finance les demandes de formations pour les libéraux et les TNS (Travailleur Non Salarié).
Attention le FIF-PL :
La formation, pour quelle soit structurée doit :
Placé sous la tutelle du ministère de la Culture, l’Ordre des architectes est un organisme de droit privé en charge de missions de service public conférées par la « loi sur l’Architecture » du 3 janvier 1977. Il garantit à la société le respect de « l’intérêt public de l’architecture ».
Ses missions sont doubles. « régaliennes », par le contrôle et la régulation de la profession (tenue du Tableau de l’Ordre, respect des règles de déontologie, contrôle des modalités d’exercice, de la formation continue et protection du titre d’architecte). Puis « politiques », en représentant la profession et en faisant sa promotion auprès des pouvoirs publics ; enfin en formulant des propositions et des conseils dans l’exécution des politiques publiques du logement, de l’équipement et de l’aménagement du territoire.
Avant de prendre contact avec un architecte, assurez-vous qu’il soit bien inscrit à l’Ordre des architectes.
(Accédez au Tableau de l'Ordre des architectes).
Cet annuaire en ligne, mis à jour quotidiennement, vous permet d'effectuer des recherches par département, par mode d'exercice, etc.
En cas d'interrogation ou de doute, n’hésitez pas à nous consulter (01 53 26 10 60 ou tableau@architectes-idf.org).
Enfin, vous pouvez également consulter un architecte pour tous, annuaire en ligne regroupant l’ensemble des professionnels sur le territoire français.
Malgré les clichés largement répandus, faire appel à un architecte vous fera gagner du temps et de l’argent.
Faire appel à un architecte, c’est faire appel à :
Il vous conseille sur la faisabilité technique et financière, sélectionne pour vous les entreprises de travaux, effectue les démarches administratives et établit votre permis de construire en se conformant aux règlements d’urbanisme.
Enfin, la profession d’architecte est une profession réglementée. C’est donc l’assurance pour tous de travailler avec un architecte respectant le code de déontologie et promouvant le respect de la qualité architecturale.
Tous les diplômés en architecture qui souhaitent porter le titre, protégé, d’architecte.
Les architectes signant en leur nom des permis de construire et donc exerçant la maîtrise d’œuvre sont obligatoirement tenus de s’inscrire au Tableau de l’Ordre des architectes.
Ils doivent remplir les conditions fixées par la loi : diplôme, déontologie, assurance, formation, … Cette inscription leur confère le droit d’exercer la profession (maîtrise d’œuvre) et de porter le titre d’« architecte » garantissant au public la qualité architecturale.
Avant d’entreprendre des procédures longues et compliquées, le dialogue est une première étape pour tenter de résoudre les problèmes.
Dès qu’un manquement est perçu (délais, conformité de l’ouvrage, honoraires, etc.), il est primordial d’en informer l’architecte, de se référer au contrat qui vous lie et d’engager le dialogue.
Si le litige persiste, dans le cadre de l’exécution contractuelle, vous êtes en droit de saisir le Conseil régional de l’Ordre en vue d’une conciliation.
Etre diplômé en architecture ne suffit pas pour porter le titre d’architecte. Le diplôme ne confère aucunement le droit d’exercer en son nom propre, d’être architecte en titre (titre protégé par la loi).
Sur la base d’un cadre commun à l’ensemble des pays membres de l’Union européenne, les études d’architecture sont aujourd’hui calquées sur le modèle universitaire LMD (licence-master-doctorat). Ainsi, a été mis en place un diplôme conférant le grade de master au terme de cinq années d’études : « Architecte diplôme d’Etat » (DEA).
S’il veut s’inscrire à l’Ordre, l’étudiant doit poursuivre son cursus par l’Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP).
Oui, lorsque les marchés privés concernent les opérations prévues à l’article R.4532-1 du Code du travail. La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (ci-après SPS) sur les chantiers est régie par des textes qui ont été incorporés dans le Code du travail aux articles L.4531-1 et suivants et R.4532-1 et suivants.
Dès lors, l’article R.4532-4 du Code du travail prévoit que :
« Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de la phase d'élaboration de son équivalent, lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration. »
Le maître d’ouvrage ne peut refuser de désigner un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé puisqu’il s’agit d’une obligation légale.
En matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers, le maître d’ouvrage doit notamment, sous peine de sanctions pénales :
Toutefois, l’intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités incombant à chaque participant à l’opération en application des autres dispositions du Code du travail (article L.4532-6 du Code du travail).
L’article 1792-6 du Code Civil dispose que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ».
La réception est essentielle puisqu’elle constitue notamment le point de départ des différentes garanties.
C’est pourquoi, si l’entreprise est défaillante et bloque la réception des travaux, l’architecte doit informer le maître d’ouvrage des conséquences d’une absence de réception (au titre de son devoir de conseil prévu à l’article 12 du Code de déontologie des architectes).
Comment remédier à cette situation ?
Un abandon de chantier par une entreprise est une interruption injustifiée des travaux pour une durée anormalement longue.
Cependant, l’architecte n’est pas lié contractuellement à l’entrepreneur et ne peut donc pas prendre l’initiative de mettre en demeure l’entrepreneur ou de résilier le marché de travaux.
En revanche, l’architecte doit, au titre de son devoir de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage :
Quelles sont les démarches à accomplir ?
Plusieurs possibilités ensuite :
De manière concomitante, l’architecte doit :
Dans le cas particulier où le client ne respecte pas ses propres obligations, l’architecte dispose de différentes options pour interrompre sa mission :
Cette situation provisoire se dénoue soit par la reprise normale des relations contractuelles soit par une demande en exécution forcée, soit par une résolution unilatérale ou judiciaire du contrat.
L’architecte pourra également, après mise en demeure restée infructueuse, résoudre unilatéralement le contrat si l’inexécution est suffisamment grave, ou solliciter le juge afin qu’il prononce une résolution judiciaire du contrat (article 1224 du Code Civil).
L’architecte doit impérativement confirmer par écrit la résiliation du contrat et dresser la liste des travaux restants en dehors de tout contrôle de l’architecte. Il doit également signaler par écrit au client les mesures de sécurité indispensables à mettre en œuvre.
Les particuliers doivent obligatoirement recourir à un architecte dans les cas suivants :
Le contrat d’architecte est envisagé, par l’article 1779 du Code Civil, comme un contrat de louage d’ouvrage :
« Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie : (…)
3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés ».
La conclusion d’un contrat écrit entre l’architecte et le maître d’ouvrage répond à différentes obligations :
Il vous suffit de vous référer aux différents modèles de contrats en matière de commande privée, mis à disposition par l’Ordre à l’adresse suivante : Les contrats types à télécharger (commande privée) | Ordre des architectes.
Ces modèles étant généraux afin de satisfaire la plupart des demandes, n’hésitez pas à les adapter afin qu’ils correspondent à vos attentes, tout en sécurisant au mieux votre relation contractuelle avec la maîtrise d’ouvrage.
Vous devez vous poser les questions suivantes :
Si oui : vous pouvez réclamer le paiement des honoraires !
Quelles sont les démarches à effectuer ?
NB : N’hésitez pas à solliciter votre assureur professionnel, vous disposez peut-être d’une protection juridique.
Vous pouvez aussi saisir le Conseil régional de l’Ordre territorialement compétent aux fins de mise en œuvre d’une procédure amiable de règlement des différends.
Dans le cadre d’un marché privé, le délai de paiement des sommes dues par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre est prévu contractuellement.
Or, une fois ce délai expiré, il est possible de déduire de ce manquement des pénalités, appelées intérêts moratoires.
Conformément à l’article 1231 du Code Civil :
« A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Ainsi qu’à l’article 1231-6 du Code Civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Il est donc nécessaire de mettre en demeure votre maître d’ouvrage de remplir son obligation, afin de pouvoir appliquer des intérêts moratoires. La mise en demeure ne constitue que le point de départ des intérêts dus sur les sommes antérieurement échues à compter de sa date (Cass, 1ère Civ, 7 juillet 2011, n°10-15.576).
Le visa a pour objectif de contrôler la conformité des études d’exécution effectuées par les entreprises aux marchés de travaux, aux autorisations administratives obtenues et aux règles de l’art.
En marché privé, la mission de visa est décrite par l’article 7.4 de la norme AFNOR NF P 03-001 qui prévoit que :
« Les documents que l’entrepreneur doit établir au titre de son marché seront fournis au maître d’œuvre dans les délais contractuels (…) et à défaut 30 jours avant commande, début de fabrication ou d’exécution des ouvrages concernés.
Si le maître d’œuvre constate que ces documents ne sont pas conformes au projet, il dispose, à partir de la remise, d’un délai de 15 jours pour en informer l’entrepreneur qui doit, dans le même délai, fournir des nouveaux documents corrigés.
Le maître d’œuvre délivre son visa sur les documents conformes au projet.
L’entrepreneur ne saurait être tenu pour responsable des dépassements d’échéances au cas où les informations requises par lui, en temps voulu, ne lui auraient pas été fournies en temps utile. »
Or, pour que la norme AFNOR soit applicable et s’impose aux parties, ces dernières doivent décider d’un commun accord d’y recourir en l’annexant au contrat. Si la mission de visa n’est pas prévue au contrat, les parties peuvent y déroger
La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la signature du marché public sauf dans les cas suivants :
Une réponse ministérielle a précisé que la modification de la composition du groupement en cours d’exécution du marché obéit aux mêmes règles. Seule la défaillance d’un des membres du groupement autorise la modification du groupement.
Un avenant au marché doit être conclu pour acter de ces modifications.
L’arrêté du 29 mars 2016 énumère de manière limitative la liste des pièces et informations pouvant être exigées au stade de la candidature.
Le concours étant un mode de sélection préalable à la passation d’un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence, cet arrêté lui est applicable.
A ce titre, il n’est par exemple pas possible de demander à ce stade, une proposition d’honoraires aux candidats avant la désignation du ou des lauréats.
La seule prolongation du chantier n’est pas de nature en elle-même à justifier une réévaluation des honoraires de la maîtrise d’œuvre, dès lors que ceux-ci sont fondés sur un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions.
En revanche, l’augmentation de la rémunération du maître d’œuvre sera due :
Trois actions sont possibles :
- Joindre le service dédié aux renseignements administratifs de l’acheteur public : il y a toujours un numéro d’appel précisé dans les documents de la consultation (ex : AAPC).
- Adresser un courrier à la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP), laquelle pourra interpeller la personne publique sur le respect de la réglementation.
- Contacter l’Ordre des architectes.
Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours ont droit au versement d’une prime représentant 80% du prix estimé des études à effectuer.
L’acheteur doit indiquer dans le règlement du concours le montant de cette prime.
Les candidats ayant remis des prestations conformes aux documents de la consultation ont droit au versement d’une prime d’un montant librement déterminé par l’acheteur. L’acheteur doit indiquer dans les documents de la consultation le montant de cette prime.
La prime est considérée comme due, dans le cadre d’une procédure adaptée, que les investissements réalisés par le candidat soient significatifs ou non.
L’acheteur détermine librement le montant de son marché.
Pour fixer le montant d’un marché de maîtrise d’œuvre, l’acheteur se base sur :
A noter : un écart significatif entre l’estimation réalisée par l’acheteur et le montant de l’offre la moins-disante peut justifier une sanction du juge administratif
Conseil d’état, 29 décembre 1997, Préfet de Seine et Marne, req. n°160686
Aucune disposition du code de la commande publique n’impose la qualité du mandataire. Ce dernier peut par conséquent être librement choisi par les membres du groupement.
Néanmoins dans le cadre de marchés de maîtrise d’œuvre, il est préconisé que l’architecte soit le mandataire du groupement.
L’acheteur est également en droit d’imposer au groupement la qualité du mandataire, dès lors que cette exigence n’est pas disproportionnée au regard des prestations confiées dans le cadre du marché.
En procédure adaptée,
Dès la décision prise de rejeter une candidature ou une offre, l’acheteur le notifie aux candidats.
Sur demande des candidats, l’acheteur doit dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, préciser les motifs de rejets de la candidature ou de l’offre.
Si l’offre écartée ne l’a été au motif qu’elle était inappropriée, irrégulière ou inacceptable, alors l’acheteur doit communiquer au candidat les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché public.
En procédure formalisée,
Dès la décision prise de rejeter une candidature ou une offre, l’acheteur le notifie aux candidats en indiquant les motifs de ce rejet.
Si la notification intervient après l’attribution du marché, elle doit préciser également le nom de l’attributaire et les motifs du choix de son offre. La date à laquelle le marché est susceptible d’être signé sera aussi mentionnée.
Sur demande du candidat, et dans le cas où son offre n’a pas été rejetée alors qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, alors l’acheteur communique au plus tard quinze jours à compter de la réception de la demande :
- lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ;
- lorsque le marché public a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.
L’acheteur doit s’assurer que les documents demandés ne portent pas atteinte au secret industriel et commercial avant toute communication au candidat évincé. La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) propose un tableau récapitulatif des documents susceptibles d’être communiqués dans le cadre de la passation d’un marché public.
Oui.
A condition que l’acheteur prenne les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée et qu’un candidat ayant participé de manière directe ou indirecte à la préparation de la procédure puisse avoir accès à des informations ignorées par d’autres candidats.
L’acheteur ne peut exclure ces candidats de la procédure sauf s’il ne peut remédier à la distorsion de concurrence par d’autres moyens.
Toutes les pièces et informations qui peuvent être exigées sont énumérées de manière précise et exhaustive (R.431-5, R. 431-6 et R.431-34 du Code de l’urbanisme).
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend (R. 431-7 du Code de l’urbanisme) :
« a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ».
En fonction de la situation ou de la nature du projet, le dossier doit comprendre des pièces complémentaires énumérées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 et R. 431-34-1 du Code de l’urbanisme.
Lorsque le dossier ne comprend pas toutes les pièces exigées par le Code de l'urbanisme, l'autorité compétente doit, dans le mois qui suit la réception du dossier, adresser au demandeur la liste des pièces manquantes (art. R 423-38 du Code l’urbanisme). Le courrier doit préciser (art. R 423-39 du Code de l’urbanisme) :
Si la demande de production de pièces manquantes est notifiée à l'intéressé plus d'un mois après la réception du dossier par l'administration, elle n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction (art. R 423-41 du Code de l’urbanisme).
Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée (R. 431-4 dernier alinéa du Code de l’urbanisme).
L’autorisation d’urbanisme est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même, si passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Le permis de construire peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire. La demande de prorogation doit être établie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
En l’absence de réponse la prorogation est acquise et prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
Selon une jurisprudence constante (CE, 29 juillet 1998, n°176156), le droit applicable est celui en vigueur au jour de la délivrance du permis de construire.
Il est conseillé de demander un certificat d’urbanisme avant d’engager un projet pour connaître les règles d’urbanisme applicables à l’opération.
La DAACT peut être signée par :
Dans le cas contraire la DAACT est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager, ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable.
L’architecte signataire de la DAACT peut être différent de l’architecte auteur du projet.
*déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux
Pour les permis de construire, le délai d'instruction de droit commun dépend de la nature du projet (art. R 423-23 du Code de l’urbanisme) :
Pour les autres autorisations d'urbanisme, le délai de droit commun est le suivant :
Le délai d’instruction est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé.
Oui.
Un architecte qui n’est pas auteur d’un permis de construire peut déposer un PCM sur le projet. Attention, l’architecte successeur doit toutefois respecter certaines règles comme l’oblige le code de déontologie de la profession
L’architecte prédécesseur ne peut s’opposer à l’intervention ultérieure d’un confrère. En revanche, il peut au titre de son droit de propriété intellectuelle, s’opposer à toutes modifications substantielles ou à la dénaturation de son œuvre, qui ne seraient pas justifiées par des impératifs esthétiques, techniques, de sécurité publique
En pratique La chambre de discipline des architectes d’Île-de-France a, le 9 juillet 2008, sanctionné d’un blâme M. X qui n’avait informé son confrère de la succession de mission qu’après l’avoir acceptée et exécutée. M. X soutenait notamment qu’il avait reçu l’assurance du maître d’ouvrage que les honoraires de l’architecte évincé avaient été réglés et que, en dépit de ses diligences, il n’était pas parvenu dans cette situation marquée par l’extrême urgence à prendre contact même par téléphone avec celui-ci. |
Lorsque l’administration ne notifie pas une décision expresse avant l’expiration du délai d’instruction (délai mentionné dans le récépissé de la demande ou délai modifié notifié dans le mois suivant le dépôt du dossier), son silence fait naître un permis tacite (favorable).
Dans certains cas limitativement énumérés, le silence de l’administration sur une demande de permis vaut rejet implicite de la demande (R. 424-2 et R. 424-3 du Code de l’urbanisme)
Sur simple demande, l’administration a l’obligation de délivrer un certificat d’obtention d’un permis tacite.
Attention : Un permis tacite peut être retiré par l’autorité compétente dans les 3 mois de sa naissance ou être annulé par le juge administratif en cas de recours de tiers après l’affichage du permis tacite sur le terrain.
La décision doit être motivée dans les situations suivantes :
En pratique Il a été considéré qu’une décision était insuffisamment motivée dès lors que le maire s’était borné à indiquer que le projet "par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur", est "de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (art. R111-21 du code de l’urbanisme et article UE11 du règlement du PLU)" sans préciser les éléments de fait sur lesquels il s'est appuyé pour porter une telle appréciation. |
L’avis de l’ABF peut faire l’objet d’un recours de l’autorité compétente ou du pétitionnaire devant le Préfet de région, ou en Corse, le Préfet de Corse.
Le Préfet est appelé à émettre un avis qui se substitue à celui de l’ABF.
Ce recours est un recours préalable à un recours contentieux sauf si le maire ou l’autorité compétente a déjà elle-même contesté l’avis de l’ABF devant le Préfet.
Les conditions de recours sont les suivantes (R. 424-14 du Code de l’urbanisme) :
a) De quinze jours lorsque l'avis porte sur des travaux soumis à déclaration préalable et situés dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
b) D'un mois lorsque l'avis porte sur des travaux soumis à permis et situés dans une aire de mise en valeur du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
c) De deux mois lorsque l'avis porte sur des travaux situés en secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du Code du patrimoine.
Son silence vaut acceptation du recours.
Si le Préfet désavoue l’ABF, le maire devra statuer à nouveau sur la demande de permis dans le mois suivant la réception de l’avis du Préfet.
Il est également possible de contester la légalité de l’avis de l’ABF devant le juge administratif par le biais d’un recours contre la décision accordant ou refusant un permis de construire
L'illégalité de la décision de l'ABF ou du préfet de région pourra être invoquée par voie d'exception par un tiers attaquant un permis de construire ou par un pétitionnaire attaquant le refus qui lui a été opposé. Le juge administratif exercera un entier contrôle sur cette décision (CE 26-3-2001 n° 216936, secrétaire d'Etat au logement : BPIM 4/01 inf. 238 annulant un permis au motif que l'ABF a commis une erreur d'appréciation en autorisant la construction). Mais la question relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et ne pourra donc pas être discutée dans le cadre d'un recours en cassation (CE 28-12-2005 n° 284863, Ville de Lille et communauté urbaine de Lille : BPIM 2/06 inf. 92).
Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : le service instructeur vérifie uniquement la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.
L’article R. 424-17 du Code de l’urbanisme dispose que :
« Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ».
Pour aller plus loin : Cahiers de la profession n°51 : Délivrance, exécution et contrôle des permis de construire et d’aménager
Il est possible de commencer les travaux dès l’obtention de l’autorisation.
Par sécurité juridique il est néanmoins conseillé d’attendre que les délais soient purgés.
Au titre de son devoir de conseil, il revient à l’architecte d’informer son client des risques encourus.
Le permis de construire permet au pétitionnaire de réaliser la construction autorisée dans le délai de trois ans suivant sa délivrance.
Cette faculté de construire est ouverte dès l’obtention de l’autorisation. Toutefois, si le titulaire de cette autorisation entreprend les travaux dans le délai de recours ou de retrait, il le fait à ses risques et périls.
En tout état de cause, la réalisation de la construction autorisée ne pourra avoir lieu qu’une fois la décision devenue exécutoire. Le permis exprès mentionne les conditions dans lesquelles il devient exécutoire tandis que le permis tacite est exécutoire à compter de la date à laquelle il a été acquis.
Au titre de son devoir de conseil, l’architecte doit avertir son maître d’ouvrage sur les risques qu’il prend en ordonnant un commencement des travaux avant que le permis ne soit purgé de tout recours.
Le maître d’ouvrage a l’obligation de réaliser l’ouvrage dans le respect du projet qui a été autorisé par l’administration, et ce, à plusieurs égards :
Si la réalisation de la construction ne respecte pas le permis de construire, l’architecte doit avertir son client sur les risques, refuser de suivre les travaux réalisés en violation de la règlementation en vigueur et a fortiori refuser de signer une attestation de conformité au risque d’engager sa responsabilité.
Lorsqu'un bâtiment, édifié conformément à un permis de construire, ne respecte pas les dispositions du PLU (soit que le permis, devenu définitif, ait méconnu ces dispositions, soit qu'elles aient été édictées après sa délivrance), cette situation ne fait pas nécessairement obstacle à la réalisation de travaux sur l'immeuble.
Sous réserve du cas où le plan contiendrait des dispositions relatives à la modification des immeubles existants, les travaux envisagés peuvent être autorisés s'ils rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions (CE sect. 27-5-1988 n° 79530 : JCP éd. G 1990 II n° 21414 note Maublanc).
Des travaux ayant pour effet d'aggraver même très légèrement la méconnaissance des dispositions du plan d'urbanisme ne peuvent pas être autorisés (CE 7-2-1994 n° 93259, Sté Rypp : Lebon p. 60). Les mêmes principes s'appliquent en matière de déclaration de travaux (CE 13-10-1993 n° 126112 : BJDU 1/94 p. 53)
Le Code de l’urbanisme ne prévoit pas de permis de construire de régularisation puisqu’il y a une obligation d’obtenir le permis de construire préalablement à la construction projetée.
Lorsque la construction ou les travaux ont été réalisés de manière irrégulière soit sans l'obtention du permis de construire, soit sans respecter le projet de construction autorisé, une demande de permis de régularisation peut être déposée en mairie.
Le maître d’ouvrage peut demander un permis de construire afin de régulariser des travaux déjà exécutés, à condition que ces travaux soient conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date à laquelle le permis est accordé ( CE, 18 juin 1969, Terry, req. n° 72045).
L’instruction de la demande permis de construire de régularisation doit se faire dans les conditions de droit commun.
C'est ainsi que dans le cas où ces travaux ne respecteraient pas, en particulier, les règles fixées par le ou les documents d'urbanisme qui leur sont opposables à la date de la décision sur la demande de permis de régularisation, et non à la date à laquelle ils ont été effectués, le permis de régularisation ne peut être délivré.
Par ailleurs, lorsque les travaux concernés sont réalisés sur une construction ou partie de construction elle-même édifiée irrégulièrement, le permis de construire de régularisation ne peut être délivré que pour l'ensemble des travaux non autorisés (cf. notamment, CE, 9 mars 1984, Macé, req. n° 41314 ; CE, 9 juillet 1986, Thalamy, req. n° 51172).
Les travaux qui ne peuvent être juridiquement régularisés doivent donc être mis en conformité avec les règlements en vigueur et l'infraction commise peut faire l'objet des sanctions pénales prévues par le Code de l'urbanisme (Cass. Crim. 26 février 1964, n° 70157).
La procédure de régularisation n'est pas ouverte pour les constructions et les travaux soumis à déclaration préalable, cas dans lequel une nouvelle déclaration doit être déposée.
Pour aller plus loin : cliquez ici
L’article 3 de la loi sur l’architecture prévoit un monopole architectural pour les travaux soumis à autorisation de construire.
L’article R.431-5 du Code de l’urbanisme indique que la demande de permis de construire doit préciser l’identité de l'architecte auteur du projet architectural, sauf dans les cas prévus à l'article R.431-2.
Par exception, l’article 4 alinéa 1er de la loi sur l’architecture dispose que l’architecte n’est pas obligatoire dans les cas suivants :
Dans le cadre des mesures spéciales en faveur des groupements agricoles compte tenu du fait qu’ils sont gérés entre membres d’une même famille gérant une seule exploitation.
Les conditions préalables à une demande de transfert de permis de construire sont :
Si ces conditions sont réunies, en principe, le transfert est de droit.
La décision portant transfert du permis de construire est susceptible de recours dans les mêmes conditions qu’en matière de permis de construire.
A l’occasion d’une demande de transfert, l’administration ne peut pas remettre en cause la légalité d’un permis devenu définitif. En effet, le transfert est une simple rectification du nom du bénéficiaire du permis initial (CE, Sect., 25 avril 1980, n°13657, SCI Les Alyscamps).
Le transfert de permis a pour effets :
En principe, l’architecte ne peut pas s’opposer à un transfert du permis de construire sauf s’il a un intérêt à agir en tant que tiers lésé ; auquel cas il pourra introduire un recours administratif. Le droit au respect de son œuvre architecturale perdure, le nouveau bénéficiaire doit faire réaliser l’ouvrage en respectant le projet architectural ayant fait l’objet du permis.
La délimitation est fonction de savoir ce sur quoi porte le projet : construction neuve ou existante.
Pour les constructions neuves, le Code de l’urbanisme énumère les opérations soumises à déclaration (L. 421-4, R. 421-9 à R. 421-12) et celles qui sont dispensées de formalités (L. 421-5, R. 421-2 à R. 421-8-1).
Les autres constructions neuves sont soumises au permis de construire.
Pour les travaux sur constructions existantes, le Code de l’urbanisme énumère les opérations soumises au permis de construire (R. 421-14) et celles qui sont soumises à déclaration préalable (R. 421-17).
Les autres opérations sont dispensées de toute formalité.
Les recours devant le juge administratif doivent être introduits devant le tribunal administratif du lieu de situation de l'immeuble.
Le recours pour excès de pouvoir permet d'obtenir l'annulation d'une décision administrative. Le demandeur d'un permis de construire peut ainsi poursuivre l'annulation de la décision par laquelle l'autorité compétente a sursis à statuer sur sa demande, lui a refusé le permis, a procédé au retrait du permis qui lui avait été délivré, etc.
De leur côté, les tiers auxquels la réalisation de la construction porterait préjudice peuvent attaquer le permis. Ils doivent démontrer que l’atteinte qu’ils invoquent est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens (CE, 10 juin 2015, n°386121). Ils peuvent également agir contre d'autres actes.
Le recours en réparation, ou recours de plein contentieux, permet à la personne qui a subi un préjudice du fait d'une décision illégale ou d'un comportement fautif de l'administration d'obtenir une indemnité. Le recours en réparation doit être précédé par une demande d'indemnité adressée à l'administration. Il doit être dirigé contre la personne morale (Etat, collectivité territoriale, établissement public) au nom de laquelle la décision a été prise.
Le recours pour excès de pouvoir peut être précédé d'un recours administratif, dans le délai de recours contentieux. Celui-ci consiste à demander à l'auteur de la décision (recours gracieux) ou à son supérieur hiérarchique (recours hiérarchique) de rapporter celle-ci. Si l'autorité saisie n'a pas répondu dans les 2 mois, elle est réputée avoir rejeté le recours (Loi 2000-321 du 12-4-2000 modifiée par la loi 2013-1005 du 12-11-2013, art. 21, I, 2°). Ce recours gracieux proroge le délai de recours contentieux.
C’est une question technique.
Il faut se reporter à la note diffusée sur le site du CNOA : Les nouvelles notions de surface de plancher et d'emprise au sol et le recours obligatoire à l'architecte
Surface de plancher = total des surfaces de chaque niveau clos et couvert calculé au nu intérieur des façades sous hauteur de plafond supérieure à 1,80 m – déductions spécifiques (embrasures des portes et des fenêtres, cages d’escaliers et d’ascenseurs, aires de stationnement, caves et celliers en habitat collectif, combles non aménageables, locaux techniques des bâtiments d’activité ou d’habitation collectif, circulations intérieures pour l’habitat collectif (déduction forfaire de 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation)
Les loggias, toitures, terrasses, balcons ne sont pas considérés comme des éléments clos et couverts.
Dans le cadre de travaux nécessitant un permis de construire, le recours à l’architecte est obligatoire afin d’établir le projet architectural.
Cette obligation vaut pour toute personne physique ou morale et n’exclut pas de faire appel à un architecte pour des missions plus étendues.
Dans certains cas spécifiques, des dérogations existent pour les personnes physiques, les exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole.
Cela dépend de la hauteur sous comble.
De manière générale, les sous-sols sont inclus dans le calcul de la surface de plancher. Par exemple, une cave en terre battue sera comptée.
Il existe une exception concernant la surface de plancher des caves ou celliers annexés à des logements dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune.
Le formulaire CERFA peut être renseigné par une personne physique ou par une société d’architecture, dans le respect des définitions données dans la loi sur l’architecture.
Si le CERFA est rempli par une société d’architecture, le cachet et le numéro d’inscription à l’Ordre seront ceux de la société.
La personne physique habilitée à signer le CERFA d’une demande de permis pour le compte de la société (associé non architecte, un mandataire social, architecte etc.) doit être définie dans les statuts de la société, voire au sein du pacte d’associés.
L'installation de climatiseurs démontables ou non sur les façades des immeubles est soumise à une déclaration préalable de travaux - Réponse ministérielle n°103197 du 15 mai 2007.
Seules les pièces prévues par le code de l’urbanisme peuvent être demandées par les services instructeurs.
Ces derniers peuvent néanmoins inviter l’auteur de la déclaration à compléter sa demande, dans la limite des pièces exigées par le code de l’urbanisme.
Une décision tacite de rejet du service instructeur, fondée sur un défaut de production de pièces non prévues par le code de l’urbanisme, pourrait être considérée par le juge administratif comme illégale
Oui, la société d’architecture peut apposer son cachet en tant que personne morale porteuse du titre d’architecte et couverte par une assurance (articles 9 et 16 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture).
Le formulaire ne prévoyant pas de case spécifique aux personnes morales, il est préconisé d’indiquer les nom et prénom de l’architecte personne physique suivis de la mention « agissant au nom et pour le compte » de la société d’architecture en précisant les numéros d’ordre respectifs.
Oui.
Le client doit se rapprocher de la mairie pour obtenir un certificat délivré sur simple demande.
Le certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet.
Pour son inscription à l’Ordre, un architecte d’un pays membre de l’UE ou de la CEE doit :
Remplir le formulaire d’inscription et envoyer le dossier complet avec les pièces suivantes : photo d’identité, CNI, justificatif de domicile, justificatif d’activité (attestation d’assurance professionnelle), extrait casier judiciaire B3 (traduction en français par un traducteur officiel assermenté), diplôme reconnu par l’Etat français et ses éventuels compléments, obligatoirement accompagnés de leur traduction en français portant le cachet d’un traducteur officiel assermenté, frais d’inscription.
Non, pour les raisons ci-après exposées :
L’architecte se doit de passer un contrat direct avec le maître d’ouvrage (et donc de négocier une mise en relation par la société de construction).
Non, l’architecte s'il est également contractant général, doit obligatoirement signer deux contrats distincts :
De plus, l’architecte a l’obligation de déclarer ses liens d’intérêts à l’Ordre et à son client.
Non. En revanche, il peut avoir une activité indépendante de l’activité d’architecte dans les conditions prévues à l’article 8 du Code des devoirs professionnels selon lequel :
« Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique.
Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu du client ou de l’employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit ».
Il ne doit pas y avoir de confusion comptable entre le patrimoine affecté à l’exercice de la profession d’architecte et celui affecté aux autres activités.
Si l’architecte exerce comme associé d’une société d’architecture, il pourra exercer l’activité parallèle soit à titre libéral soit dans le cadre d’une autre société.
À titre d’exemple, si un architecte crée une SCI ou une société de construction vente intervenant en maîtrise d’ouvrage, il devra prendre des précautions. Si la SCI dans laquelle il est associé lui confie une mission, il veillera à ne détenir qu’une faible part de son capital social et refusera d’en être le gérant pour ne pas être considéré lui-même comme maître d’ouvrage. Un architecte ne peut pas non plus exercer comme agent immobilier ou constructeur au sein de sa propre société d’architecture.
Il faut donc créer une structure totalement indépendante de son activité d’architecte.
Les architectes montent parfois, en parallèle de leur agence d’architecture (souvent en nom propre), des sociétés qui gèrent la production des projets.
Ces sociétés n’étant pas des sociétés d'architecture, elles ne peuvent pas signer de permis de construire.
Attention donc à ne pas tomber dans la situation où la structure de production serait auteur du projet, l’agence d’architecture en signant le permis de construire ferait dans ce cas une signature de complaisance interdite par le Code des devoirs professionnels.
Par ailleurs, si l’agence d’architecture perçoit la globalité des honoraires, et alimente la structure de production par des rétrocessions, il est important de rappeler qu’il n’est pas possible de rétrocéder plus de 80 % des honoraires perçus.
L’article 10 bis du Code de déontologie dispose que :
« Les architectes peuvent recourir à la publicité dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l’article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat modifié ».
Le recours à la publicité s’exerce donc dans les conditions du droit commun qui, selon la loi du 27 décembre 1973, interdit toute publicité mensongère ou comparative.
L’architecte devra, en outre, continuer à respecter les règles édictées par le Code des devoirs professionnels.
Dans le respect de ces limites, tous les supports publicitaires actuellement en vigueur peuvent être utilisés sous réserve du respect de la réglementation qui encadre leur usage.
L'architecte associé ou salarié ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l'accord exprès de ses co-associés ou de son employeur (art.14 de la loi de 1977).
Il doit également faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient.
Non.
Le titre « d’architecte » et de « société d’architecture » est protégé par la Loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Seules les personnes physiques ou morales inscrites au Tableau régional de l’Ordre peuvent le porter.
Conseil : ne mentionnez pas le titre d’architecte et ne signez aucun engagement tant que vous n’êtes pas inscrit(e) au Tableau. Même si vous êtes diplômé(e) en architecture (DPLG, DEA, HMONP), il est recommandé d’indiquer le nom et le prénom suivi de la mention suivante : « diplômé en architecture ». Sans cette inscription, l’utilisation du titre est considérée comme un délit d’usurpation d’un titre protégé par la loi, et vous encourez les peines prévues par le code pénal.
Oui.
Pour à la fois respecter le code de déontologie et travailler plus sereinement avec votre client.
Le contrat écrit est une obligation qui résulte du code de déontologie. Il formalise les relations avec entre client et maître d’ouvrage et vous sécurise. De plus, l’existence d’un contrat facilite le recouvrement de vos honoraires.un
Non.
Vous devez au préalable entreprendre certaines démarches :
En pratique La chambre de discipline des architectes d’Île-de-France a, le 9 juillet 2008, sanctionné d’un blâme M. X qui n’avait informé son confrère de la succession de mission qu’après l’avoir acceptée et exécutée. M. X soutenait notamment qu’il avait reçu l’assurance du maître d’ouvrage que les honoraires de l’architecte évincé avaient été réglés et que, en dépit de ses diligences, il n’était pas parvenu dans cette situation marquée par l’extrême urgence à prendre contact même par téléphone avec celui-ci. |
Consultez également la fiche succession mission site CNOA
L’article 22 du Code de déontologie dispose que :
« L'architecte appelé à remplacer un confrère dans l'exécution d'un contrat ne doit accepter la mission qu'après en avoir informé celui-ci, s'être assuré qu'il n'agit pas dans les conditions contraires à la confraternité et être intervenu auprès du maître d'ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur. Il doit informer le Conseil Régional de l'Ordre dont il relève ».
En pratique, avant d’accepter la mission, l’architecte successeur doit :
Le CROA peut, éventuellement, dès réception des deux lettres :
Ecrire au successeur pour lui rappeler les règles de la propriété intellectuelle, si celui-ci a omis d’en parler au maître d’ouvrage.
L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance l’établissement du projet architectural objet d’une demande de permis de construire. En revanche, la sous-traitance pour d’autres missions est possible.
En pratique Le 25 juin 2019, la chambre régionale de discipline d’Île-de-France a prononcé à l’encontre de M. X la sanction de la radiation du Tableau de l’Ordre, pour avoir d’une part apposé sa signature sur deux demandes de permis de construire, et d’autre part signé au moins neuf contrats de sous-traitance ayant pour objet l’établissement de projets architecturaux. |
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Oui, car cette mission ne relève pas du domaine réservé aux architectes inscrits à l’ordre (article 37 du Code des devoirs professionnels).
Toutefois, il convient de faire accepter le sous-traitant et agréer les conditions de paiement par le maître d’ouvrage. Le maître d’œuvre comme le sous-traitant doivent être assurés pour la mission concernée.
Toute activité commerciale est incompatible avec l'activité réglementée d'architecture. Par conséquent, il n’est pas possible d’acheter des meubles ou de vendre du mobilier dans le cadre d’une société d’architecture (ni donc intégrer cette activité à son objet social).
Éviter la confusion d’activités ! Lorsqu'un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de natures différentes, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l'architecte des avantages matériels à l'insu du client ou de l'employeur est interdite.
Il convient par conséquent de créer une autre société dédiée à l'activité commerciale et indépendante de la société d'architecture.
Le port du titre d’architecte est reconnu aux seules personnes physiques ou morales qui remplissent les conditions fixées par la loi du 3 janvier 1977 et qui sont régulièrement inscrites au Tableau régional de l’Ordre. Il permet à l’architecte d’exercer des missions de maîtrise d’œuvre. Le titre est réservé aux architectes, agréés en architecture et sociétés en architecture, toute utilisation abusive ou illicite est prohibée.
Oui.
Un architecte peut détenir des parts dans une société de construction.
Au préalable, vous devez déclarer à votre Conseil régional de l'ordre vos liens d'intérêt personnel ou professionnel avec toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dont l'objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction.
Vous devez également, avant tout engagement professionnel, faire connaître ces liens à tout client ou employeur.
Restez toujours vigilant afin d’éviter :
Non, ces fonctions sont exclusives l’une de l’autre au cours d’une même opération.
Le maître d'ouvrage délégué n'est pas un constructeur, et plus spécialement il n’est pas un maître d’œuvre.
A ce dernier sujet, la Cour administrative d'appel de Lyon a considéré de manière significative que des fonctions consistant dans le choix du maître d'œuvre, la direction et l'approbation des études d'avant-projet, le choix du mode de passation des marchés, l'ordonnancement et le paiement des dépenses ainsi que la réception des travaux étaient caractéristiques de celles d'un maître d'ouvrage et exclusives de celle d'un maître d'œuvre (CAA Lyon, 28 juin 1993, Cne de Domérat).
Il semble donc non seulement que le maître d'ouvrage délégué ne possède pas, en tant que tel, la qualité de maître d'œuvre, mais qu'il ne puisse cumuler cette qualité avec celle de délégataire de maîtrise d'ouvrage (CAA Nantes, 10 juin 1993, SA Renault Automation).
Non. L’architecte s'il est également contractant général, doit obligatoirement signer deux contrats distincts.
L ’architecte a également l’obligation de déclarer ses liens d’intérêts à l’Ordre et à son client.
Un architecte qui n'a pas participé à l'élaboration d'un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre.
En pratique La chambre de discipline de Bretagne, a, le 16 avril 2002, radié un architecte, pour signature de complaisance concernant une maison individuelle. Ce dernier avait déjà été sanctionné par le passé pour deux infractions similaires. |
L'architecte associé ou salarié ne peut exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l'accord exprès de ses co-associés ou de son employeur.
Il doit également faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient.
Oui, l’article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture liste les différents modes d’exercice de la profession d’architecte, à savoir :
La qualité d'architecte doit être reconnue par les conventions collectives. La fonction publique tiendra compte de cette référence.
L'architecte associé ou salarié ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l'accord exprès de ses coassociés ou de son employeur. Il doit également faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient.
Il est fait mention au tableau régional du ou des modes d'exercice choisis par l'architecte. En cas de changement, le tableau régional est modifié en conséquence.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles les architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat et des collectivités publiques, peuvent être autorisés, le cas échéant, à exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, sans que puisse être mise en cause leur indépendance d'agents publics, des missions de conception et de maîtrise d'œuvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées.
Ils peuvent ainsi se positionner à partir d’indices.
Le juge pourrait cependant considérer que l’œuvre n’est pas originale et que, par conséquent, elle ne bénéficie pas de la protection du droit de la propriété intellectuelle :
Il appartient à l’architecte de rapporter la preuve de l’originalité et son effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité.
En l’absence du critère d’originalité, aucune protection de droit d’auteur ne pourrait être accordée à la réalisation.
Il existe plusieurs droits moraux pour les auteurs d’œuvres qualifiées d’originales :
Par conséquent, toute modification de l’œuvre originale nécessite l’autorisation de son auteur.
Pour les œuvres posthumes, le droit de divulgation appartient aux descendants, en l’absence de volonté contraire de l’auteur. Le titulaire de ce droit peut alors librement décider de divulguer ou non l’œuvre.
Le droit moral est attaché à la personne de l'architecte et est inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Le droit moral de l'architecte auteur ne peut donc ni être cédé, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, ni être saisi.
Le droit moral ne se perd pas en cas de non-usage des droits par l’auteur. Cependant, cette imprescriptibilité ne s’applique qu’au droit lui-même et non pas à l’action visant à sanctionner une violation.
Dans ce cas, s’il n’a pas agi dans les délais de droit commun contre la violation de ces droits moraux, l’auteur pourrait se voir opposer la forclusion. Par exemple, devant les juridictions civiles, l’auteur doit agir dans les 5 ans suivant la date de prise de connaissance du dommage ; à défaut, son action sera rejetée.
Au décès de l’auteur, le droit moral est transmis à ces héritiers. La modification de l’œuvre originale nécessite alors l’autorisation des héritiers.
→ art. L.121-1 du CPI
→ art. L.121-2 du CPI
→ art. L.121-4 du CPI
En matière architecturale, l’étendue du droit d’auteur porte notamment sur deux droits :
Pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.
L’auteur possède un droit exclusif sur son œuvre qu'il peut exploiter durant toute sa vie, et ses ayants-droits durant les soixante-dix années qui suivent son décès.
Si le consentement de l’auteur n’est pas recueilli, toute représentation, toute reproduction (partielle ou totale) ou l’adaptation, la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou procédé quelconque est illicite.
→ art. L.122-2 du CPI
→ art. L.122-3 du CPI
→ art. L.122-4 du CPI
→ art. L.123-1 du CPI
Non. La cession du droit moral est impossible puisque ce droit est inaliénable. Au décès de l’auteur, les droits moraux reviennent aux ayants-droits de l’architecte.
Oui. Les droits patrimoniaux de l’architecte, sur son œuvre originale, induisent le droit d’exploiter son œuvre et d’en tirer profit. A cet égard, l’architecte peut céder son droit de reproduction et de représentation.
Cependant, une cession de droit doit faire l’objet d’une convention écrite et expresse. De plus, la cession doit préciser chaque droit transmis distinctement, ainsi que le domaine d’exploitation (sur son étendue sa destination), ses lieux d’application (régional, national, international), et la durée de la cession.
La cession des droits patrimoniaux devrait prévoir précisément ces éléments ; à défaut, les juges pourraient estimer qu’il n’y a pas eu de cession de droit. Ainsi, le règlement d’honoraires dans le cadre de la répétition d’un plan ne vaut pas cession de droit.
→ art. L. 131-2 du CPI
→ art. L. 131-3 du CPI
→ Cass. 1ère civ., 15 nov. 1989, n° 88-13.441
La cession des droits patrimoniaux peut être réalisée à titre gratuit ou à titre onéreux.
Le bénéficiaire de la cession s'engage, par ce contrat, à rechercher une exploitation du droit cédé conforme aux usages de la profession. Il s’engage également à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.
La cession globale des œuvres futures est nulle.
Oui. Dans le respect du droit moral des architectes, le propriétaire d’un immeuble a l’obligation de demander l’autorisation à l’architecte, auteur de l’œuvre originale, avant toute modification de cette dernière.
Toutefois, l’architecte ne peut pas imposer une intangibilité absolue sur son œuvre originale.
Il existe trois conditions cumulatives permettant de déroger au droit moral de l’architecte, c’est-à-dire de son droit de s’opposer à la modification de son œuvre originale.
Dans les hypothèses où l’autorisation de l’auteur ne serait pas requise, il reste, cependant, nécessaire de contacter l’auteur afin de l’informer, préalablement à tous travaux, des modifications envisagées.
L’intervention d’un architecte à la suite de l’un de ses confères fait l’objet d’un encadrement.
L’article 22 du code de déontologie précise que :
« L'architecte appelé à remplacer un confrère dans l'exécution d'un contrat ne doit accepter la mission qu'après en avoir informé celui-ci, s'être assuré qu'il n'agit pas dans des conditions contraires à la confraternité et être intervenu auprès du maître d'ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur. Il doit informer le conseil régional de l'ordre dont il relève. Si un architecte est appelé à succéder à un confrère décédé, il doit sauvegarder les intérêts des ayants droit pour les opérations déjà engagées et qu'il est amené à poursuivre ».
Ces dispositions s’appliquent en cas de mission partielle ou totale arrêtée prématurément. Il est alors nécessaire d’informer par écrit l’architecte initial des modifications envisagées sur son œuvre. Il est également nécessaire d’intervenir auprès du maître d’ouvrage au sujet du paiement des honoraires de l’architecte initial et de lui rappeler que celui-ci détient un droit moral sur ses œuvres. Enfin, il est nécessaire d’informer par écrit son Ordre d’inscription de la succession entre confrères ou consœurs en lui transmettant les deux courriers.
L’architecte prédécesseur ne peut s’opposer à l’intervention ultérieure d’un confrère. Toutefois, il peut s’opposer à toute modification substantielle ou à la dénaturation de son œuvre qui ne seraient pas justifiées par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique.
Par ailleurs, lorsque l’œuvre est originale, l’autorisation de l’auteur de l’œuvre est requise. Dès lors, il est nécessaire de consulter l’architecte initial afin d’obtenir son accord sur les modifications envisagées.
→ art. L.121-1 du CPI
Oui et l’Ordre préconise de toujours prendre contact avec l’architecte auteur du projet avant afin de sécuriser l’intervention de l’architecte qui modifie le projet.
L'auteur, maître de la divulgation de son œuvre peut imposer le respect de celle-ci telle qu'il l'a livrée au public.
Tout acte, accompli sans l'autorisation de l'auteur, qui porte atteinte à son œuvre, quelle qu'en soit l'importance, constitue une violation de son droit moral (notamment le droit au respect de l’intégralité de l’œuvre).
L'atteinte à l'œuvre peut résulter notamment de modifications de l'œuvre, celle-ci devant être respectée dans son intégrité et ses détails, seul l'auteur pouvant apporter à son œuvre, s'il l'estime utile, une modification.
L'auteur peut imposer le respect de son œuvre même après sa cession.
Encore faut-il que l’œuvre de l’auteur soit originale…
Selon la Cour de justice des Communautés européennes, les auteurs ne peuvent s'opposer à ces dénaturations que si elles sont préjudiciables à leur honneur et à leur réputation (CJCE 20-10-1993).
En matière d’ouvrages publics, il est nécessaire de concilier le droit moral de l’architecte et les prérogatives dont est investi le maître de l’ouvrage.
Ainsi, des modifications peuvent être effectuées sur l’œuvre architecturale à condition qu’elles soient proportionnées, mesurées et rendues strictement nécessaires par les besoins esthétiques, techniques ou de sécurité de la personne publique.
De manière générale, ça n’est pas l’Ordre qui apprécie s’il est possible ou non de modifier, les Tribunaux apprécieront in concreto en fonction de chaque espèce.
Pour aller plus loin : Portée et limites du droit au respect de l'œuvre architecturale
Il existe deux hypothèses :
Il faut donc bien veiller à régler ces problématiques dans le cadre de la cession de parts sociales par exemple.
Il existe deux hypothèses :
Il faut donc bien veiller à régler ces problématiques dans le cadre de la cession de parts sociales par exemple.
Une œuvre collective est créée à l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et sous son nom, et la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé (art. L 113-2, al. 3 du Code de propriété intellectuelle).
Deux conditions doivent donc être réunies :
Le coordonnateur (personne morale ou physique) est seul investi des droits sur l'œuvre collective.
En revanche, les auteurs ne sont pas privés pour autant de leurs droits sur leurs apports respectifs.
Une exploitation individuelle est donc possible à condition que celle-ci ne porte pas atteinte à la carrière de l'œuvre collective prise dans son ensemble.
La personne, sous le nom duquel l’œuvre est divulguée, bénéficie d’une présomption de paternité sur celle-ci.
La qualité d’auteur ne peut être ni cédée ni perdue par le non-usage. En revanche, la qualité d’auteur peut être dissimulée et l’œuvre publiée ou divulguée anonymement.
L’auteur d’une œuvre originale ne peut être qu’une personne physique. En effet, une personne morale (comme une société d’architecture par exemple) ne peut pas se voir reconnaître la qualité d’auteur d’une œuvre, même si elle a la charge sa divulgation ou l’exploitation de ses droits patrimoniaux.
→ art. L.113-1 du CPI
En architecture, sont considérées comme des œuvres de l’esprit et donc protégées :
« 7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; […]
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ».
→ art. L.112-2 al. 7 et 12 du CPI
Les œuvres protégées sont les plans, les dessins, les études mais aussi les bâtiments considérés comme la reproduction des plans ou des maquettes.
Ces œuvres sont protégées, quelles qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Elles doivent, cependant, prendre une forme tangible, car le droit d’auteur ne protège pas les idées.
Cependant, la protection des œuvres d’architecture n’est envisageable que si elles sont originales.