Dessiner n’est pas tricher !

21 avr 2023Actualités

Concentrons-nous sur l’article 5 du code de déontologie, régulièrement invoqué devant les Chambres de discipline des architectes, qui interdit la pratique de la signature de complaisance.

Afin de mieux l’appréhender, procédons à un rappel succinct du contexte juridique.

L’article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture dispose que « quiconque désire entreprendre des travaux soumis à autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande » (repris à l’art. L.431-1 du code de l’urbanisme). Au-delà du seuil de 150 m² pour les constructions neuves, le pétitionnaire devra solliciter un architecte pour établir le projet architectural, objet de la demande de permis de construire (art. L.431-3 du code de l’urbanisme).

Le projet architectural est défini, à la lecture de l’article 3 alinéa 2 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, par des plans et des documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs (repris à l’art. L.431-2 du code de l’urbanisme). Le projet architectural est donc défini dès la phase d’esquisses et des précisions lui sont apportées via l’article 16 du code de déontologie des architectes.

Ce rappel étant effectué, revenons sur la pratique de la signature de complaisance.

L’article 5 du code de déontologie prévoit qu’un architecte, qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet architectural, ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre une rémunération à ce titre. Une pratique contraire constitue une signature de complaisance.  

Cette pratique peut revêtir différentes formes. La plus fréquente se trouve être la situation d’un architecte qui dépose un dossier de permis qu’il n’a pas réalisé lui-même et dont la finalité n’est que de satisfaire l’obligation de recourir à un architecte.

Elle peut également être invoquée lorsqu’un architecte intervient après l’interruption de la mission de sa/son consœur/confrère avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, et qu’il « reprend » ses plans alors que la loi lui impose de débuter sa mission à la phase esquisses pour élaborer un nouveau projet.

Lorsqu’un service instructeur soupçonne une signature de complaisance commise par un architecte, il l’adresse au Conseil régional de l’Ordre des architectes en vue d’un examen (art. 23-1 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture). Le Conseil peut ensuite saisir la Chambre de discipline, seule habilitée à prononcer une sanction disciplinaire. A titre d’illustration, la Chambre nationale de discipline a, le 28 juin 2006, rejeté l’appel d’un architecte poursuivi pour treize signatures de complaisance au profit de constructeurs de maisons individuelles et condamné, en première instance, à deux ans de suspension du Tableau de l’Ordre des architectes.

En dehors de sanctions disciplinaires pour l’architecte, une signature de complaisance peut entraîner : un retrait à tout moment de l’autorisation d’urbanisme sur le fondement de la fraude, des sanctions pénales ou civiles (pour le constructeur par exemple), un refus de l’assureur de couvrir les dommages dus au défaut de conception, etc. Cette pratique entraîne donc des conséquences pour le pétitionnaire, pour l’architecte, pour le constructeur, etc.

Pour résumer, élaborer les plans, c’est le bon plan !

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