Le décryptage juridique du CROAIF ! La sous-traitance : ce que les architectes doivent savoir.
09 oct 2026Actualités
Le service juridique de l’Ordre est régulièrement interrogé par les architectes concernant l’utilisation de la sous-traitance tandis que la jurisprudence disciplinaire fourmille d’exemples démontrant que les contours de cette pratique demeurent parfois méconnus.
La loi du 31 décembre 1975 (Sources : loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance) définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage » (voir notes 1.).
La sous-traitance implique toutefois pour l’architecte de faire accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement par la maîtrise d’ouvrage. En outre, en marchés publics, lorsque la déclaration intervient au moment de l’offre, il convient d’identifier les sous-traitants envisagés, ainsi que la nature de leurs prestations. Lorsque la déclaration intervient en cours d’exécution du marché, le titulaire remet un acte de sous-traitance au maître d’ouvrage.
La jurisprudence considère que l’entrepreneur principal est responsable à l’égard de la maîtrise d’ouvrage des manquements de son sous-traitant (Sources : Cour de cassation, 18 janvier 2024, 22-20.995).
L’usage de la sous-traitance est toutefois limité d’un point de vue déontologique, en raison du monopole dont bénéficie l’architecte.
En effet, le nouvel article 37 alinéa 1er issu du décret n°2026-568 du 26 juin 2026 relatif au code de déontologie des architectes, confirme les obligations déjà prévues par l’ancienne rédaction, qu’il reprend dans ces termes :
« L'architecte ne prend ni ne donne en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l' article 3 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus.
du code de déontologie ».
Autrement dit, le code de déontologie prohibe, pour l’architecte, de prendre ou de donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977.
La conception du projet architectural, lequel « définit par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume, ainsi que le choix des matériaux et des couleurs » (voir notes 2.) ; doit faire l’objet d’un contrat en direct entre l’architecte concepteur et la maîtrise d’ouvrage (Sources : Code de déontologie des architectes et loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture).
La jurisprudence de la chambre de discipline est, à ce jour, fournie en la matière. A titre d’exemple, la chambre nationale de discipline a sanctionné un architecte francilien d’une suspension du Tableau de l’Ordre pour une durée de 6 mois dont 3 avec sursis, l’architecte ayant signé un contrat avec une société de maîtrise d’oeuvre, laquelle était engagée avec les clients (Source : Chambre nationale de discipline des architecte, 30 décembre 2020, 2019-213).
Outre une sanction disciplinaire, l’architecte s’expose à un litige sur le plan civil, la jurisprudence considérant que la maîtrise d’ouvrage n’est pas redevable des sommes versées par le maître d’oeuvre pour rémunérer un sous-traitant en cas de recours à la sous-traitance illicite (Source : Cour de cassation, 27 avril 2017, 16-15.958).
L’interdiction de la sous-traitance du projet architectural permet également de garantir l’effectivité du devoir de conseil de l’architecte envers son client et de limiter l’usage de la signature de complaisance, étant entendu qu’un architecte ne peut signer un projet qu’il n’a pas établi.
Pour autant, la commission de déontologie échange fréquemment avec des architectes ayant enfreint cette règle, qu’il s’agisse d’architectes ayant en parallèle une société de construction et qui sous-traitent de cette société à leur entreprise d’architecture ou bien qui sont les prestataires d’une société de construction tierce.
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À retenir : En phase conception, l’architecte est engagé contractuellement avec la maîtrise d’ouvrage ! Pour les autres missions techniques ou d’exécution, la sous-traitance est possible, sous-réserve de d’obtenir l’accord de la maîtrise d’ouvrage, l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement. |
L’interdiction de la sous-traitance du projet architectural n’implique pas automatiquement l’existence d’un auteur unique. En effet, rien n’interdit à d’autres prestaires de participer à la conception du projet aux côtés de l’architecte (Source : article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture).
Dans ce contexte, la co-traitance apparaît comme une pratique idoine.
Elle permet ainsi à plusieurs prestataires d’intervenir sur une même opération, tout en étant liés directement à la maîtrise d’ouvrage.
L’article 21 du code de déontologie prévoit qu’en cas de collaboration occasionnelle entre deux ou plusieurs architectes à une même mission, une convention vient préciser les modalités de répartition des tâches et le partage des frais et de la rémunération. En cas de litige entre architectes sur l’application de la convention, ces-derniers sont tenus de saisir l’Ordre aux fins d’organisation d’une séance de conciliation, avant saisine de la juridiction compétente.
Par ailleurs, le Conseil national de l’Ordre a mis à disposition des architectes un modèle-type de convention de groupement de maîtrise d’oeuvre, pouvant être utilisé aussi bien pour les marchés privés que les marchés publics (cliquez ici). Un tableau de répartition des tâches permet de préciser de façon opérationnelle les prestations de chacun des co-traitants, qu’ils soient architectes ou non.
Notes :
1. Article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975
2. Alinéa 2 de l’article 3, idem.
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