À SAVOIR - Avenant : modalités, forme, limites

30 nov 2020Actualités

Dans le domaine du droit des obligations, un avenant est un amendement d’un contrat initial. Il peut s’agir d’une clause additionnelle, de la suppression d’une clause ou de la modification d’une ou plusieurs clauses d’un contrat conclu antérieurement et toujours en cours.

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L’avenant peut être prévu par des dispositions du contrat initial, ou être consécutifs à des situations imprévues.
Il peut bien entendu y avoir plusieurs avenants successifs dans l’exécution d’un contrat.

  • À qui revient-il d’établir l’avenant ?

Aucune des parties contractantes du contrat initial ne jouit de prérogative pour l’établissement du/des avenant(s). Il revient à la partie la plus diligente de s’en charger.

  • Processus d’établissement d’un avenant

Tout comme le contrat initial, l’avenant doit recueillir l’accord des différentes parties liées pour être applicable. Les dispositions de l’avenant ont la même force obligatoire que le contrat d’origine, et font partie intégrante de la relation contractuelle.

  • Forme d’un avenant

En règle générale, aucune forme n’est imposée, toutefois, pour des raisons de preuve, il est recommandé de l’établir par écrit. Pour les architectes, l’obligation posée par l’article 11 du code de déontologie s’applique également aux avenants : forme écrite.

L’avenant énonce :

- l’identité des parties,
- un rappel des références du contrat initial, et des éventuels avenants précédents,
- le(s) motif(s) du présent avenant,
- les dispositions modifiées par l’avenant en faisant référence aux articles du contrat d’origine modifiés,
- un rappel relatif aux dispositions inchangées du contrat d’origine.

  • Limites d’un avenant

Les modifications apportées par voie d’avenant ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de substituer un autre contrat au contrat initial :

- parce ce que cela reviendrait à en bouleverser l’économie,
- parce que son objet ne serait plus le même.

Exception : les sujétions techniques imprévues (obstacles non imputables aux parties ayant pour conséquence des difficultés imprévues et exceptionnelles).

Une augmentation de plus de 5% du montant du marché initial doit être soumis à l’avis de CAO à l’origine de l’attribution du marché.

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