Que fait l'Ordre ? La signature de complaisance

24 avr 2026Actualités

L’article 5 du code de déontologie prévoit qu’un architecte, qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet architectural, ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre une rémunération à ce titre. Une pratique contraire constitue une signature de complaisance. (Code de déontologie des architectes – Article 5).

Cette pratique peut revêtir différentes formes. La plus fréquente se trouve être la situation d’un architecte qui dépose un dossier de permis qu’il n’a pas réalisé lui-même et dont la finalité n’est que de satisfaire l’obligation de recourir à un architecte.

Elle peut également être invoquée lorsqu’un architecte intervient après l’interruption de la mission de sa/son consœur/confrère avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, et qu’il « reprend » ses plans alors que la loi lui impose de débuter sa mission à la phase esquisses pour élaborer un nouveau projet.

Lorsqu’un service instructeur soupçonne une signature de complaisance commise par un architecte, il l’adresse au Conseil régional de l’Ordre des architectes en vue d’un examen (art. 23-1 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture). Le Conseil peut ensuite saisir la Chambre de discipline, seule habilitée à prononcer une sanction disciplinaire. À titre d’illustration, la Chambre nationale de discipline a, le 28 juin 2006, rejeté l’appel d’un architecte poursuivi pour treize signatures de complaisance au profit de constructeurs de maisons individuelles et condamné, en première instance, à deux ans de suspension du Tableau de l’Ordre des architectes.

En dehors de sanctions disciplinaires pour l’architecte, une signature de complaisance peut entraîner : un retrait à tout moment de l’autorisation d’urbanisme sur le fondement de la fraude, des sanctions pénales ou civiles (pour le constructeur par exemple), un refus de l’assureur de couvrir les dommages dus au défaut de conception, etc. Cette pratique entraîne donc des conséquences pour le pétitionnaire, pour l’architecte, pour le constructeur, etc.

01 : Signature de complaisance avérée​

- Un permis de construire a été déposé avec la signature de l’architecte. Cependant, les plans ne comportaient ni le cachet de l’architecte, ni la signature de l’architecte.​

- La décision de la Chambre régionale de discipline a relevé que les plans étaient uniquement techniques, ne comportaient aucune coupe générale, et qu’aucune étude préalable n’avait été réalisée. Aucun élément n’a donc permis d’attester que l’architecte avait réalisé le projet architectural.​

- Aucune convention n’a été établie entre l’architecte et la maîtrise d’ouvrage : l’architecte a donc été sanctionné d’une suspension de 18 mois du Tableau de l’Ordre.

02 : Signature de complaisance non-avérée​

- Un permis de construire a été déposé par un architecte exerçant en qualité d’associé d’une société d’architecture.​

- Les plans faisaient apparaître le cartouche d’une architecte d’intérieur et le tampon de la société d’architecture.

- Le contrat de l’architecte portait sur une « mission de dépôt de demande de PC » et ne mentionnait pas l’élaboration de plans.​

- L’instruction réalisée dans le cadre de la procédure disciplinaire a révélé que le projet architectural a été réalisé par l’architecte, et que l’architecte d’intérieur n’est intervenu que dans la mise en forme des orientations, compte tenu de l’absence de moyens matériels de la société d’architecture.​

- La chambre a donc statué sur un non-lieu.

Exemples : 

La chambre de discipline de Bretagne, a, le 16 avril 2002, radié un architecte, pour signature de complaisance concernant une maison individuelle. Ce dernier avait déjà été sanctionné par le passé pour deux infractions similaires.

La chambre de discipline d’Aquitaine a, le 26 mars 2004, prononcé la sanction d‘un an de suspension contre M. X pour six signatures de complaisance pour le compte de deux constructeurs de maisons individuelles.

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